1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512259
Texte parentLEGITEXT000024496064
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