Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 52-3

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512372
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 52-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les agents recrutés en application des articles 52 à 52-2 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

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