Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  2. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
  3. Chapitre III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000024496190
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 57 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, les agents doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

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