Article abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512390
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 57-2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 février 2002)Légifrance →
1. Les adjoints administratifs de recherche et de formation placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 précitée peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation. Les services effectués dans le corps d'adjoint administratif de recherche et de formation sont assimilés à des services effectués en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation.
2. Cette intégration se fait à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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