Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 57-3

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006512392
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 57-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de recherche et de formation ayant atteint le 5e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.

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