Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512396
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 58 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade technique principal.
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