Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512261
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 6 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 février 2002)Légifrance →

1. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

2. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

3. Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

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