Article abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512399
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 60 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 février 2002)Légifrance →
1. Les agents techniques sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 61 ci-dessous ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissements, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de recherche et de formation et les agents d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
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