Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512401
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 61 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 3 février 2002)Légifrance →

1. Les concours mentionnés au 1° de l'article 60 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 59 ci-dessus. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévu au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

4. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.