Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512403
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 62 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services publics privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.