Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512404
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 63 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Les agents nommés dans le corps des agents techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 65 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
2. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 62 ci-dessus.
3. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
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