Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006512406
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 64 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Le nombre maximum d'agents techniques pouvant être promus au grade d'agent technique principal par inscription, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel, est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.

2. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

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