Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Avancement.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI bis : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006512410
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 65 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →
1. Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend un seul grade.
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