1. Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution des tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 65-1
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
- Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
- Section VI bis : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
- Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006512411
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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