Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 65-3

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section VI bis : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006512415
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 65-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 9 décembre 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des service privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.

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