Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Avancement.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VI bis : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006512416
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 65-4 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
2. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.
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