1. Les aides techniques sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les candidats présentant les aptitudes requises pour l'emploi considéré. Ils sont nommés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 3 février 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
- Section VII : Dispositions relatives au corps des aides techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512419
Texte parentLEGITEXT000024496064
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