Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 février 2002.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section VII : Dispositions relatives au corps des aides techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512420
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 69 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'aide technique, par des agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

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