1. Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 février 2002.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512263
Texte parentLEGITEXT000024496064
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