Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre III : Avancement.
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section VII : Dispositions relatives au corps des aides techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006512422
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 71 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Les avancements au 1er niveau du corps des aides techniques sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.
2. Peuvent accéder à ce niveau les aides techniques du 2e niveau qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au 1er niveau.
3. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les aides techniques doivent avoir atteint le 6e échelon du 2e niveau.
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