1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 3 février 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementTitre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006512428
Texte parentLEGITEXT000024496064
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