Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
RattachementChapitre II : Recrutement.
Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Section I
Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512431
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 77 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →
1. Les chargés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
2. Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 78 :
3. 2° Au choix.
4. Lorsque neuf nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des chargés d'administration, un chargé d'administration est nommé parmi les attachés principaux d'administration de recherche et de formation qui ont atteint le 4e échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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