1. Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d'administration et classés à l'échelon de stage. La durée du stage est d'un an.
Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article
Article 86
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
- Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
- Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
- Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512442
Texte parentLEGITEXT000024496064
Aller plus loin
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