Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512447
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 90 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les agents nommés dans le corps des attachés d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 19 ne leur sont pas applicables.

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