Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1986 au 1er septembre 2011.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006512455
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 95 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 15 janvier 1986)Légifrance →

1. Les secrétaires d'administration assurent, au sein des établissements où ils exercent, des tâches d'application administratives, de rédaction ou de comptabilité. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions d'enseignement.

2. Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, administratif ou de service, et peuvent être appelés à suppléer dans leurs fonctions des fonctionnaires de grades supérieurs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci. Ils peuvent en outre se voir confier des responsabilités de service intérieur.

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