Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1995 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Recrutement.
  1. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  2. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Chapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006512459
Texte parentLEGITEXT000024496064
Référencearticle 97 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 (version du 25 janvier 1995)Légifrance →

1. Les concours prévus au 1° de l'article 96 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

2. Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat.

3. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

4. Un concours interne est ouvert :

5. a) Aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de quatre années de services effectuées en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement ainsi qu'aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de six années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

6. b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

7. c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

8. d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.