Décret n°2011-984 du 23 août 2011 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-984 du 23 août 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000024498117
Texte parentLEGITEXT000024498114
RéférenceAnnexe du décret n°2011-984 du 23 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E RUBRIQUE AJOUTÉE

2. A. ― Nomenclature des installations classées

3. N°

4. DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

5. A, E, D, S, C (1)

6. RAYON (2)

7. 2980

8. Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

9. 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m

10. A

11. 6

12. 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :

13. a) Supérieure ou égale à 20 MW

14. A

15. 6

16. b) Inférieure à 20 MW

17. D

18. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

19. RUBRIQUE MODIFIÉE

20. A. ― Nomenclature des installations classées

21. N°

22. DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

23. A, E, D, S, C (1)

24. RAYON (2)

25. 2910

26. Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.

27. A. ― Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

28. 1. Supérieure ou égale à 20 MW

29. A

30. 3

31. 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

32. DC

33. B. ― Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW

34. A

35. 3

36. C. ― Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :

37. 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

38. A

39. 3

40. 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

41. E

42. 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

43. DC

44. Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

45. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

46. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (4) à l'article R511-9

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