Décret n°2011-993 du 23 août 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 août 2011.

TexteDécret n°2011-993 du 23 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux critères d'attribution du label de librairie indépendante de référence et du label de librairie de référence
IdentifiantLEGIARTI000024498832
Texte parentLEGITEXT000024498818
Référencearticle 1 du décret n°2011-993 du 23 août 2011 (version du 26 août 2011)Légifrance →

1. L'établissement qui relève d'une entreprise entrant dans les prévisions du II de l'article 1464-I du code général des impôts bénéficie, sur sa demande, du label de librairie indépendante de référence institué à cet article lorsqu'il satisfait les conditions suivantes :

2. 1° Il réalise 50 % au moins de son chiffre d'affaires annuel total avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ;

3. 2° Il commercialise l'assortiment des titres qu'il détient en stock dans un local librement accessible au public, ne réserve leur vente à aucune catégorie particulière de personnes et ne la soumet à aucune condition préalable ;

4. 3° Il détient en stock et propose à la vente une offre diversifiée de titres. L'offre est diversifiée lorsqu'elle représente :

5. a) Au moins 3 000 titres s'il est une librairie d'assortiment spécialisé, sauf dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée » ;

6. b) Au moins 6 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise au plus six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ou s'il est une librairie d'assortiment spécialisé dans le domaine éditorial « jeunesse » ou « bande dessinée » ;

7. c) Au moins 10 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise plus de six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ;

8. 4° Il affecte au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres aux frais des personnels affectés à cette activité. Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;

9. 5° Il propose toute l'année une animation culturelle dont la régularité et la qualité sont jugées suffisantes, au regard notamment de la diversité des actions et de l'importance des publics touchés, par la commission instituée à l'article 4.

10. Un établissement est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du 3° s'il réalise au moins 50 % de son chiffre d'affaires en vente de livres au détail dans un des domaines éditoriaux suivants : sciences, technique, médecine, économie et gestion ; sciences humaines et sociales ; religion ; policier et science-fiction ; érotique ; jeunesse ; bande dessinée ; art ; voyage ; régionalisme et langues régionales ; livres en langue étrangère.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024498832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.