Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-995 du 23 août 2011
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000024498908
Texte parentLEGITEXT000024498890
Référencearticle 10 du décret n°2011-995 du 23 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article 6 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
2. Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
3. Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D642-23 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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