1. En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les personnels appartenant ou ayant appartenu aux catégories suivantes et les titulaires de brevets, diplômes, certificats ou attestations tels que précisés ci-dessous peuvent obtenir, par équivalence, en eaux maritimes l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » et en eaux intérieures l'option « eaux intérieures » ou l'extension « grande plaisance eaux intérieures ».
Arrêté du 21 juillet 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2025.
TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000051477433
Texte parentLEGITEXT000024499517
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