Arrêté du 21 juillet 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2025.

TexteArrêté du 21 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000051477438
Texte parentLEGITEXT000024499517
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 juillet 2011 (version du 17 avril 2025)Légifrance →

1. Le dossier d'inscription pour l'obtention d'un titre par équivalence comprend :

2. - une demande d'inscription selon le modèle défini à l'annexe VII ;

3. - une photographie d'identité en couleurs ;

4. - un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

5. - une photocopie d'une pièce d'identité ;

6. - une photocopie du titre professionnel ou de toute pièce officielle justifiant la présente demande ;

7. - la copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent lorsque ce certificat est exigé par le présent arrêté.

8. Le dossier de demande d'équivalence est à adresser auprès d'un des services instructeurs mentionné à l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051477438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.