1. Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 procède au remboursement de l'aide indûment perçue dans les deux mois suivant l'expiration des délais mentionnés à l'article 9, sauf délai accordé par le ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°2011-1007 du 25 août 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
TexteDécret n°2011-1007 du 25 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024505556
Texte parentLEGITEXT000024505536
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