1. L'aide instituée par l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est attribuée annuellement par le ministre chargé de l'outre-mer selon les modalités suivantes :
2. 1° En 2011, elle couvre 90 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale à compter du début de sa diffusion en mode numérique, dans la limite de 100 000 euros ou 11 933 000 francs CFP ;
3. 2° En 2012, elle couvre 70 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 60 000 euros ou 7 159 800 francs CFP ;
4. 3° En 2013, elle couvre 30 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 40 000 euros ou 4 773 200 francs CFP.