Décret n°2011-1007 du 25 août 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

TexteDécret n°2011-1007 du 25 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024505548
Texte parentLEGITEXT000024505536
Référencearticle 2 du décret n°2011-1007 du 25 août 2011 (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. L'aide instituée par l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est attribuée annuellement par le ministre chargé de l'outre-mer selon les modalités suivantes :

2. 1° En 2011, elle couvre 90 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale à compter du début de sa diffusion en mode numérique, dans la limite de 100 000 euros ou 11 933 000 francs CFP ;

3. 2° En 2012, elle couvre 70 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 60 000 euros ou 7 159 800 francs CFP ;

4. 3° En 2013, elle couvre 30 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises par voie hertzienne terrestre en mode numérique supportés par l'éditeur de services de télévision en clair à vocation locale, dans la limite de 40 000 euros ou 4 773 200 francs CFP.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024505548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.