Décret n°2011-1007 du 25 août 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

TexteDécret n°2011-1007 du 25 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024505551
Texte parentLEGITEXT000024505536
Référencearticle 4 du décret n°2011-1007 du 25 août 2011 (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre chargé de l'outre-mer informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu.

2. En l'absence de réponse du ministre chargé de l'outre-mer à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024505551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.