Décret n°2011-1007 du 25 août 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

TexteDécret n°2011-1007 du 25 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024505542
Texte parentLEGITEXT000024505536
Référencearticle 7 du décret n°2011-1007 du 25 août 2011 (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. En cas de suspension de l'édition ou de la diffusion du programme en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, l'aide attribuée est égale à celle dont l'éditeur aurait bénéficié pour l'année en l'absence de suspension ou d'interruption, calculée au prorata de la durée de diffusion effective du programme au cours de l'année concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024505542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.