1. L'école dispose, sur les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un contrat d'objectifs est conclu entre la direction générale des ressources humaines et l'école. Le directeur de l'école adresse au directeur général des ressources humaines un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, le fonctionnement et la gestion de l'école.
Arrêté du 24 août 2011 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 27 août 2011 au 27 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024506815
Texte parentLEGITEXT000024506799
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