Référencearticle 20 de l'arrêté du 26 août 2011 (version du 28 août 2011)Légifrance →
1. L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
2. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
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