1. Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte et de prévention contre les conséquences d'un incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, composé a minima de deux extincteurs placés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s'applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d'accès à l'intérieur du mât.
Arrêté du 26 août 2011 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 26 août 2011
RattachementSection 5 : Risques
IdentifiantLEGIARTI000042069451
Texte parentLEGITEXT000024514712
Nota : Conformément au I de l'article 23 de l'arrêté du 22 juin 2020, ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2021.
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