Arrêté du 26 août 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 26 août 2011
RattachementSection 2 : Implantation
IdentifiantLEGIARTI000044537232
Texte parentLEGITEXT000024514712
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 août 2011 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice de la distance minimale d'éloignement imposée par les articles L. 515-44 et le cas échéant L. 515-47 du code de l'environnement, l'installation est implantée à une distance minimale de 300 mètres :

2. - d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

3. - d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement.

4. II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l'installation.

5. III.-Lors d'un renouvellement, lorsque les distances d'éloignement au moment du dépôt du porter-à-connaissance sont inférieures à celles mentionnées par l'article L. 515-44 du code de l'environnement, ces distances ne peuvent en aucun cas être diminuées.

Nota : Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 10 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044537232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.