Arrêté du 26 août 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 août 2011.

TexteArrêté du 26 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024517386
Texte parentLEGITEXT000024517377
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 août 2011 (version du 29 août 2011)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

3. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section de vote.

5. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

6. ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

7. ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

8. ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

9. ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

10. ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

13. 3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote chargé, en application de l'article 26 du décret du 15 février 2011 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

14. 4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024517386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.