1. Les organismes établissant la stratégie de prélèvement et réalisant le prélèvement de fibres d'amiante dans l'air et/ou les analyses et comptages de ces fibres d'amiante au titre du code de la santé publique sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).
Arrêté du 19 août 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteArrêté du 19 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024527769
Texte parentLEGITEXT000024527734
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