Arrêté du 19 août 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2022.

TexteArrêté du 19 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000046415225
Texte parentLEGITEXT000024528157
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 août 2011 (version du 14 octobre 2022)Légifrance →

1. L'organisme qui établit la stratégie de prélèvement et réalise les prélèvements remet au propriétaire de l'immeuble bâti concerné les résultats des mesures d'empoussièrement, en distinguant le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air.

2. L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage établit un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété (s) de fibres d'amiante comptée (s).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046415225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.