Décret n°2011-1038 du 29 août 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1038 du 29 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024528357
Texte parentLEGITEXT000024528344
Référencearticle 3 du décret n°2011-1038 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans le service d'au moins six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° de l'article 2.

2. Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :

3. 1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;

4. 2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.