Décret n°2011-1038 du 29 août 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1038 du 29 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024528358
Texte parentLEGITEXT000024528344
Référencearticle 5 du décret n°2011-1038 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Le montant maximal, pour chaque période de douze mois mentionnée au 1° de l'article 2, de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée aux agents des services d'un ministère et des établissements publics placés sous sa tutelle est fixé par un arrêté conjoint du ministre intéressé et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

2. Dans la limite du montant maximal mentionné à l'alinéa précédent, le ministre intéressé fixe, pour chaque service bénéficiant d'un dispositif d'intéressement à la performance collective et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.

3. Le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services est fixé pour chaque agent ayant satisfait à la condition mentionnée à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.