Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →
1. Le montant de la participation cumulée de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité aux frais nécessairement occasionnés par la lutte ne peut en aucun cas excéder les coûts et pertes tels que définis dans l'article 2 et effectivement subis par l'exploitant producteur fruitier.
2. La participation de l'Etat se fait à hauteur de 65 % de ce montant, pour une participation à hauteur de 35 % par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité.
3. Si l'application des règles de participation relative de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité définies conduit à dépasser théoriquement le préjudice effectivement subi, la participation de l'Etat est alors réduite afin que le montant total des indemnités soit au plus égal au montant du préjudice effectivement subi.
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