Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Concours et examens
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois
  2. Section 1 : Recrutement
  3. Sous-section 3 : Concours et examens
IdentifiantLEGIARTI000024528795
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 10 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

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