1. Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 8 juin 2024.
TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
- Chapitre II : Des carrières
- Section 2 : Congés
- Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000049673462
Texte parentLEGITEXT000024528603
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