RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
Chapitre II : Des carrières
Section 2 : Congés
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000049673468
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 103 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le comité médical.
2. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.
3. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
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