Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.

TexteDécret n°2011-1040 du 29 août 2011
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
  1. Chapitre II : Des carrières
  2. Section 2 : Congés
  3. Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000024528833
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 106 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 2 septembre 2011)Légifrance →

1. La mise en disponibilité mentionnée aux articles 86 et 105 est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

2. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

3. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024528833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.