RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
Chapitre II : Des carrières
Section 2 : Congés
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000049673472
Texte parentLEGITEXT000024528603
Référencearticle 107 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 (version du 8 juin 2024)Légifrance →
1. Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens mentionnés aux articles 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 105 et 106 et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française intéressé.
2. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres du comité médical sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
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